E-2.2, r. 3 - Règlement sur le vote par correspondance

Texte complet
32. Le directeur général des élections ou le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut demander au président d’élection qu’il lui transmette, selon les modalités qu’il détermine, un rapport d’évaluation du vote par correspondance contenant les renseignements qu’il requiert.
A.M. 2009-05-13, a. 32.